Décret N°94-490 du 15 Juin 1994
pris en application de l’ article 31 de la loi N°92-645
du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’ exercice
des activités relatives à l’ organisation
et à la vente de voyages ou de séjours.
ARTICLE 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de l’ article 14 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la
remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titre de transport aérien ou de
titre de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l’acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du
voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’ adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d’ un même forfait touristique ne soustrait
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par
le présent
titre.
ARTICLE 96
Préalablement à la conclusion du contrat et
sur la base d’ un support écrit, portant sa
raison sociale, son adresse et l’ indication de son
autorisation administrative d’ exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur les
prix, les dates et autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l’occasion du voyage
ou du séjour tel que :
1/La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés
;
2/Le mode d’ hébergement, sa situation, son
niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d’ accueil
;
3/Les repas fournis ;
4/La description de l’ itinéraire lorsqu’il
s’ agit d’un circuit ;
5/Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
en cas, notamment, de franchissement des frontières,
ainsi que leurs délais d’ accomplissement
;
6/Les visites, excursions et autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;
7/La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que,
si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite
d’ information du consommateur en cas d’ annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le
départ ;
8/Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’ acompte à la conclusion du contrat ainsi
que le calendrier de paiement du solde ;
9/Les modalités de révision des prix telles
que prévues par le contrat en application de l’ article
100 du présent décret ;
10/Les conditions d’ annulation de nature contractuelle
;
11/Le conditions d’ annulation définies aux
articles 101, 102, et 103 ci-après ;
12/les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d’ assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle des agences
de voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux
de tourisme ;
13/L’ information concernant la souscription facultative
d’ un contrat d’ assurance couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation ou d’ un contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident
ou de maladie.
ARTICLE 97
L’information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le
vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d’ en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur
quels éléments.
En tout état de causes, les modifications apportées à l’ information
préalable doivent être communiquées
par écrit
au consommateur avant la conclusion du contrat.
ARTICLE
98
Le contrat conclus entre le vendeur et l’ acheteur
doit être écrit, établi en double exemplaire
dont l’ un est remis à l’ acheteur, et
signé par les deux parties. Il doit comporter les
clauses suivantes :
1/Le nom et l’ adresse du vendeur, de son garant et
de son assureur, ainsi que le nom et l’adresse de l’ organisateur
;
2/La destination ou les destinations du voyage, et en cas
de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3/Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux
de départ et de retour ;
4/Le mode d’ hébergement, sa situation, son
niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d’ accueil ;
5/Le nombre de repas fournis ;
6/L’itinéraire lorsqu’il s’agit
d’un circuit ;
7/Les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8/Le prix total des prestations facturées ainsi
que
l’indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l’ article
100 ci-après ;
9/L’ indication, s’ il y a lieu, des redevances
ou taxes afférentes à certains services telles
que taxes d’ atterrissage, de débarquement ou
d’embarquement dans les ports et aéroports,
les taxes de séjour lorsqu’ elles ne sont
pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
;
10/Le calendrier et les modalités de paiement du prix
; en tout état de cause, le dernier versement effectué par
l’acheteur ne peut être inférieur à 30%
du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour
;
11/Les conditions particulières demandées
par
l’ acheteur et acceptées par le vendeur ;
12/Les modalités selon lesquelles l’ acheteur
peut saisir le vendeur d’ une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, ou signalée
par écrit, éventuellement, à l’organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés
;
13/La date limite d’ information de l’acheteur en
cas d’ annulation du voyage ou du séjour par
le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14/Les conditions d’ annulation de nature contractuelle
;
15/Les conditions d’ annulation prévues aux
articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16/Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat d’ assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ;
17/Les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’ annulation
souscrit par l’acheteur (numéro de police et
nom de l’ assureur), ainsi que celles concernant
le contrat
d’ assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’ accident
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’ acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts
et les risques exclus ;
18/La date limite d’ information du vendeur en cas
de cession du contrat par l’acheteur ;
19/L’ engagement de fournir, par écrit, à l’ acheteur,
au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :
a) Le nom, l’ adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d’ aider le consommateur
en cas de difficulté, ou, à défaut,
le numéro d’ appel permettant d’ établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages ou séjours de mineurs à l’ étranger,
un numéro de téléphone et une adresse
permettant d’ établir un contact direct avec
l’ enfant ou le responsable sur place de son séjour.
ARTICLE 99
L’ acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce
contrat n’ a produit aucun effet. Sauf stipulation
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept
jours avant le début du voyage. Lorsqu’ il s’agit
d’ une croisière, ce délai est porté à quinze
jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
ARTICLE 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à l’ article
19 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, il doit
mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu’ à la baisse, des
variations du prix, ou notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les devises
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou
du séjour, la part du prix à laquelle s’ applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’ établissement
du prix figurant au contrat.
ARTICLE 101
Lorsque, avant le départ de l’ acheteur le vendeur
se trouve contraint d’apporter une modification à l’ un
des éléments essentiels du contrat telle qu’ une
hausse significative du prix, l’ acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par
le vendeur, par lettre recommandée avec accusé de
réception :
Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées
;
Soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé par
les parties ; toute diminution du prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l’ acheteur
et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop reçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
ARTICLE 102
Dans le cas prévu à l’ article 21 de
la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l’ acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception
; l’ acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis,
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes
versées ; l’ acheteur reçoit, dans ce
cas, une indemnité au moins égale à la
pénalité qu’ il aurait supportée
si l’ annulation était intervenue de son fait à cette
date. Les dispositions du présent article ne font
en aucun cas obstacle à la conclusion d’ un
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par
l’ acheteur, d’ un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.
ARTICLE 103
Lorsque, après le départ de l’ acheteur,
le vendeur se trouve dans l’ impossibilité de
fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l’ acheteur,
le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis :
Soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l’ acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ;Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation
de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l’ acheteur pour des motifs valables, fournir à l’ acheteur,
sans supplément de prix, des titres de transport pour
assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autres lieu accepté par les deux parties |